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temps de son apprentissage, aurait volontairement abandonné le service de celui qui l’emploie, pourra, à l’expiration de ce temps, être contraint de travailler pour ladite personne pendant un temps équivalent à la durée de l’absence qu’il aura faite, ou de l’indemniser du préjudice que lui aura cause cette absence, à moins que l’apprenti-travailleur n’ait déjà compensé ce préjudice, soit par un travail extraordinaire, soit autrement. Cependant, après un laps de sept années à dater du jour de l’expiration du temps de l’apprentissage, il ne pourra plus être exigé de l’apprenti-travailleur aucune indemnité ou compensation semblable.

ART. 21.

Les apprentis-travailleurs ne pourront être forcés de travailler le dimanche, si ce n’est pour vaquer aux occupations domestiques, faire les travaux indispensables, veiller sur les propriétés, nourrir et soigner le bétail.

Aucun obstacle ou dérangement quelconque ne devra les empêcher de remplir librement leurs devoirs religieux, le dimanche, où et comme il leur plaira.

ART. 22.

Attendu qu’il peut être nécessaire que les personnes en état d’apprentissage soient, pendant la durée de cet apprentissage, dispensées de l’accomplissement de services civils et militaires, déclarées impropres à certains offices civils et militaires ainsi qu’à la jouissance de certaines franchises politiques dans lesdites colonies, et exemptées de toute arrestation ou emprisonnement pour dettes, il est décrété que