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quotité ainsi que la qualité de ces diverses choses, dans le cas où la législation actuellement en vigueur dans lesdites colonies n’aurait pas posé des règles convenables à cet égard en ce qui concerne les esclaves ;

Attendu qu’il est également nécessaire que des dispositions soient prises pour prévenir et punir toutes les fraudes, omissions ou négligences qui pourraient être commises relativement à la quantité ou la qualité des fournitures et aux époques où elles devront être faites ; attendu qu’il est nécessaire, dans le cas où l’apprenti-travailleur rural pourvoirait lui-même, en tout ou en partie, à sa subsistance par la culture d’un terrain particulier à ce affecté, que des règlements soient faits et établis quant à l’étendue de ce terrain, à la distance à laquelle il doit être du domicile ordinaire de l’apprenti-travailleur rural, et au temps à prélever, pour sa culture, sur le temps de travail annuel dû, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par l’apprenti-travailleur rural à la personne qui l’emploie ;

Attendu qu’il peut être aussi nécessaire d’adopter des dispositions pour assurer auxdits apprentis-travailleurs ruraux la jouissance de la portion de temps durant laquelle ils ne sont pas obligés de travailler au service des personnes qui les emploient, et pour assurer un compte exact du temps durant lequel lesdits apprentis-travailleurs ruraux sont obligés, par le présent acte, de travailler au service des personnes qui les emploient ;

Attendu qu’il est nécessaire, en outre, de prendre des dispositions pour empêcher d’imposer à un apprenti-travailleur rural un travail à la tâche (task work) sans son libre consentement ; mais qu’il peut être nécessaire aussi, dans