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La troisième classe, se composant d’apprentis-travailleurs non ruraux (non prædial), et dans laquelle seront compris tous les apprentis-travailleurs de l’un et de l’autre sexe qui n’appartiendront ni à l’une ni à l’autre des deux classes précédentes.

La division des apprentis-travailleurs par classes aura lieu conformément aux règles qui seront établies à cet effet par des actes d’assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, comme il sera dit ci-après.

Toutefois, aucun individu âgé de douze ans et au-dessus ne pourra, en vertu desdits actes, être compris dans l’une des deux classes d’apprentis-travailleurs ruraux, si, antérieurement à la promulgation du présent acte, il n’a été employé, sans interruption, pendant une année au moins, soit à l’agriculture, soit à la fabrication des produits coloniaux

ART. 5.

Le temps d’apprentissage des apprentis-travailleurs ruraux, attachés ou non attachés au sol de l’habitation de leurs anciens maîtres, ne pourra se prolonger au delà du 1er août 1840. Pendant cette période, les personnes qui emploieront ces apprentis-travailleurs ruraux ne pourront exiger d’eux plus de quarante-cinq heures de travail par semaine.

ART. 6.

Le temps d’apprentissage des apprentis-travailleurs non ruraux ne pourra se prolonger au delà du 1er août 1838.