Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/364

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

trera, au moins une fois dans les vingt-quatre heures, à chaque prisonnier placé sous sa surveillance.

13. Il tiendra registre de l’entrée, de la sortie, de la mort, de la grâce ou de l’évasion de chaque prisonnier. Il enregistrera également les plaintes, les châtiments, les visites des inspecteurs, des membres du clergé, du chapelain ou du docteur, ainsi que toutes les circonstances relatives à la situation des prisonniers.

14. Tous les trois mois, le geôlier adressera au comité un rapport écrit sur ses prisonniers, indiquant le jour et la raison de leur entrée ou de leur sortie ; la date de leur évasion, de leur décès ou de leur mutation d’une prison à l’autre pendant le trimestre précédent ; la situation générale de la prison, et toutes les observations que ledit geôlier jugera nécessaires.

Ce rapport ne dispensera pas de faire parvenir au procureur général et au président de la cour suprême les rap ports mensuels qui doivent, comme par le passé, leur être adressés.


TITRE III.

DE LA GEÔLE.

PREMIÈRE SECTION.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.

15. Le signalement de chaque détenu sera inscrit, au bas de l’inscription de son admission, sur le registre mentionné à l’article 331 du Code d’instruction criminelle.

16. Chaque prisonnier occupera, pendant la nuit, une