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à la demande de leurs parents ou gardiens, et les contrevenants aux dispositions secondaires de la loi ou à des amendes au profit du gouvernement.

Autant que possible, cette classification sera observée dans la distribution intérieure de la maison de correction.

3. Tous les autres prisonniers, excepté ceux condamnés au travail forcé, subiront leur punition dans la prison commune. Toutefois, les tribunaux correctionnels pourront, selon l’âge du condamné ou d’après la nature et les circonstances du délit, ordonner l’incarcération dudit condamné dans la maison de correction.

4. La prison sera disposée de manière à contenir :

1° Des lignes de cellules séparées ;

2° Des cellules pour les condamnés à la prison solitaire ;

3° Des cellules obscures ;

6° Une infirmerie ;

5° Des salles assez spacieuses pour pouvoir servir, soit au travail des prisonniers, soit à leur instruction religieuse, ou comme école : les sexes seront séparés ;

6° Toute construction nécessaire pour l’incarcération et la surveillance des prisonniers, ainsi que la maison du geôlier.

Les cellules des femmes seront disposées pour prévenir toute communication avec les détenus mâles.

5. La prison des apprentis sera distincte et séparée.

6. Dans toutes les prisons, les sexes seront constamment séparés. Autant que possible, des femmes seront employées au service et à la surveillance des femmes.