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devant eux soient instruites et jugées sommairement, et pour régler la procédure desdites causes selon le mode qui offrira le plus de régularité, de ponctualité et de promptitude. Les décisions des cours seront définitives et décisives.

8. Quand les questions susmentionnées auront été jugées, on portera sur le recensement, dans une colonne réservée à cet effet, la classe à laquelle appartient l’apprenti-laboureur, d’après la décision de la cour ; lesdites classes seront désignées par les lettres P. A. pour les apprentis-laboureurs attachés, P. U. pour les apprentis-laboureurs non attachés, et N. P. pour les apprentis-laboureurs non prédiaux. Tous les recensements, ceux qui auront été rectifiés ou autres, seront reliés en volumes et formeront les registres ou archives des apprentis-laboureurs, pour les districts de Démérary et Essequibo et pour celui de Berbice. Pendant le temps que durera l’apprentissage, les registres, faits et corrigés comme il est dit, seront déposés parmi les archives de la cour suprême de cette colonie ; et, quand des discussions naîtront au sujet de la classe à laquelle appartient l’apprenti-laboureur, lesdits registres, ou des extraits certifiés qui en seront tirés, seront considérés comme preuve concluante du fait.

9. Attendu que, par l’acte du parlement, personne n’a droit au service d’un apprenti-laboureur, si la classe à laquelle il appartient n’a été précédemment déterminée et inscrite à l’enregistrement ; mais comme des omissions peuvent être commises, il est de plus décrété que, si quelqu’un avait omis de faire son recensement comme il est prescrit, et de le déposer avant le 1er mai 1834, et que la même personne eût des droits sur un ou plusieurs esclaves, elle pourra ré-