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-gouverneur ; et chacun desdits fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix devra prendre des notes écrites de toutes les observations qui lui seront ou qui pourront lui être faites par des esclaves pour ne pas rester dans la classe où ils auront été placés par leurs maîtres ou d’autres personnes ayant sur eux des droits. Au 1er juin 1834, ou avant, il fera un rapport vrai et exact de ces observations ; chacun de ces rapports sera remis à l’enregistreur des esclaves du district auquel il appartiendra, et ce avant le jour et l’année mentionnés ci-dessus.

6. Aussitôt que les rapports des observations ci-dessus auront été faits et réunis par les fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix, aux bureaux de l’enregistreur des esclaves dans leurs districts respectifs, il sera loisible auxdits enregistreurs, en présence des protecteurs ou assistants-protecteurs des esclaves, d’examiner ces rapports, et, sur les preuves fournies par les archives de ses bureaux, de confirmer ou rectifier les recensements, comme ils le jugeront à propos, dans une colonne qui sera ajoutée à cet effet. Dans tous les cas de rectification, ils en donneront avis à la personne qui a fait le recensement ; et, si la personne qui a fait le recensement, ou le protecteur ou assistant-protecteur des esclaves, n’étaient pas satisfaits de la manière dont les rectifications auraient été faites par l’enregistreur, la partie peut, dans son intérêt, et le protecteur ou assistant-protecteur peut, dans l’intérêt de f esclave, porter la question devant les juges de la cour suprême de la colonie, pour en obtenir décision de la manière et dans les formes suivantes.

7. Les juges de la cour suprême feront tous les règlements nécessaires pour que les causes ci-dessus qui seront portées