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puisse l’observer strictement, un modèle de recensement, auquel toute personne est requise de se conformer, est annexé au présent acte.

3. Pour faciliter la confection des recensements exigés par cette ordonnance, chacun, pendant les heures de bureau, aura un libre accès dans les bureaux des enregistreurs des esclaves de cette colonie, et pourra y examiner les archives de leur enregistrement, en payant la somme d’un guilder par personne pour l’accès aux archives et l’examen qu’elle en fera. Chacun des enregistreurs des esclaves dans cette colonie est, par ces présentes, requis, sur la demande qu’on lui en fera, de donner des copies écrites, certifiées par lui, de tous les recensements qu’on désirera avoir. Les personnes qui demanderont de ces copies payeront pour chacune la somme de dix stivers, si le nombre d’esclaves qu’elle contient n’excède pas cinq ; s’il y en a plus de cinq, la somme d’un guilder et dix stivers pour les nombres depuis six jusqu’à vingt inclusivement, et pour chaque esclave au-dessus de vingt, la somme d’un stiver.

4. Chaque personne qui aura fait son recensement prêtera, en le remettant à l’enregistreur des esclaves de son district, le serment suivant, et ledit enregistreur est, par ces présentes, investi du droit et de l’autorisation de le recevoir. On dira :

Vous jurez que le recensement qui est présentement remis par vous contient l’exact compte, description et classement, d’après les différentes particularités qui y sont spécifiées, de tous les esclaves qui, au 20 mars 1834, étaient attachés ou appartenaient à l’habitation appelée            dans           ou qui, à cette date, vous appartenaient ou

étaient en votre possession (si vous êtes propriétaire), ou qui, à cette date, appartenaient ou étaient en possession de (nommez le proprié-