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pour faire et établir tous les différents arrêtés ou règlements dont il est fait mention ci-dessus, ou quelques-uns d’eux, ou pour leur faire produire à tous ou à quelques-uns leur plein et entier effet ;

Attendu qu’il est essentiel, dans l’intérêt de tous, en cette colonie, que les arrêtés et règlements, pour les motifs ci-dessus mentionnés, soient faits et rendus dans le plus bref délai possible,

1. Il est décrété par Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la colonie de la Guyane britannique, de l’avis et avec le consentement de la cour politique, qu’au 1er mai de cette année 1834, ou avant, toute personne résidant dans cette colonie, et qui, au 20 mars prochain, serait en possession d’esclaves, soit comme propriétaire, procureur fondé, mandataire, ou à quelque titre que ce soit, fera et remettra, dans les bureaux de l’enregistreur des esclaves du district auquel les esclaves appartiendront, soit à Démérary et Essequibo, soit à Berbice, un recensement écrit, comme il est dit ci-après ; c’est-à-dire, que toute personne en possession d’esclaves fera et remettra, par duplicata, un recensement écrit qui comprendra tous les esclaves qu’il aura en sa possession au 20 mars prochain. On énoncera d’abord sur le recensement le nom de la personne qui le remet ; s’il y a d’autres propriétaires, on fera connaître leurs noms, ainsi que le nom de l’habitation sur laquelle sont les esclaves, les droits et qualités en vertu desquels la personne qui fournit le recensement se trouve en possession des esclaves qui y sont mentionnés, et à quel titre elle les possède, si c’est comme propriétaire, procureur fondé, mandataire ou autrement ; après ces désignations