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Hors le cas de délits, d’excès ou autres désordres, les propriétaires ou directeurs de plantations sont tenus de permettre auxdits laboureurs et individus de jouir de l’exercice de leurs travaux sur lesdites habitations ou fermes (tenements), par voie d’accommodement amiable et temporaire, jusqu’audit jour 1er août 1835, et non au delà ; et ce, sans interruption ou vexation, sous peine, pour les propriétaires ou directeurs de plantations, d’une amende de 5 livres par chaque contravention, recouvrable et applicable de la manière ci-après indiquée.

4. Jusqu’au 1er août 1835, tous les propriétaires ou directeurs de plantations de cette colonie sont requis de fournir les aliments, le logement, les médicaments, etc., nécessaires aux individus qui étaient attachés comme esclaves à leurs plantations respectives, ou qui, à l’époque de leur émancipation, étaient affectés d’une infirmité physique ou morale les constituant dans l’impossibilité de pourvoir à leur subsistance ; et ce, en vertu des lois en vigueur dans la colonie, et jusqu’à ce que des arrangements convenables et des règlements aient été faits à cet égard par les diverses paroisses, sous peine de 5 livres d’amende pour chaque infraction. Ladite amende sera recouvrée et appliquée dans la forme ci-après indiquée.

5. En cas de difficulté ou de contestation au sujet d’une personne qui croirait devoir être comprise dans lesdits règlements, les parties intéressées se pourvoiront devant les deux juges de paix les plus voisins, lesquels se feront assister des gens de l’art, et statueront par une décision sommaire et en dernier ressort.

6. Les contraventions et pénalités prévues ou prononcées