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saisie irrégulièrement opérée d’après une amende ou une peine prononcée en vertu du présent acte ne sera pas considérée comme illégale, et la personne chargée de faire ladite saisie ne sera pas réputée délinquant.

Les parties lésées par une irrégularité pourront obtenir pleine satisfaction pour un dommage spécial.

Dans le cas où un prisonnier ou détenu aura contrevenu, en récidive, au règlement, ou commis un délit que le gardien n’est pas autorisé à punir, ledit gardien en devra faire sur-le-champ son rapport aux juges inspecteurs, qui informeront, et pourront condamner le délinquant à la réclusion absolue pendant un mois au plus, ou à une correction personnelle (personal correction), comme dans le cas de prisonniers convaincus de félonie ou condamnés au travail forcé.

Quiconque sera convaincu d’avoir adressé un masque ou des déguisements, ou des instruments et des armes, pour faciliter l’évasion d’un détenu, sera réputé coupable et passible d’un emprisonnement de douze mois ou d’un travail forcé pendant six mois dans mie maison de correction.

Tout prévenu de bris ou d’évasion d’une prison ou d’une maison de correction, d’un hôpital ou d’un lieu d’asile, sera jugé, soit au lieu du délit, soit au lieu où ledit prévenu aura été arrêté.

Toutes les dispositions des actes précédents, contraires à ces présentes, sont et demeurent abrogées.

Le présent acte sera exécutoire jusqu’au 31 décembre 1834.