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époques convenables, des personnes avec lesquelles les prisonniers voudront communiquer.

15. Les cachots et prisons seront grattés et lavés à la chaux au moins une fois tous les six mois. Les chambres seront lavées et nettoyées tous les jours, et des endroits convenables seront réservés pour que les prisonniers se lavent eux-mêmes.

16. Tous les détenus ou employés (inmate) pourront prendre l’air et les exercices qui seront jugés nécessaires à la conservation de leur santé.

17. On ne pourra vendre dans les prisons, maisons de correction, de refuge ou hospices, aucun spiritueux de quelque espèce qu’il soit. On n’en admettra, pour l’usage d’un prisonnier, que sur un ordre écrit du chirurgien ou du médecin, rendu conformément aux règlements à établir en exécution du présent acte. Tout contrevenant sera passible de la prison solitaire pendant un mois au plus, ou d’une détention de trois mois au plus dans une maison de correction.

18. Le jeu est prohibé dans les prisons, maisons de correction, de refuge ou hospices. Le gardien saisira et détruira les dés, cartons ou autres instruments de jeu.

19. On ne peut, sous aucun prétexte, recevoir d’argent, à titre de bienvenue ou autrement, d’un prisonnier ou d’un détenu, à son entrée.

20. Dès qu’un prisonnier ou détenu sera décédé, il en sera immédiatement donné avis, par le gardien, à l’un des juges inspecteurs et au coroner de la paroisse, c’est-à-dire à l’officier chargé d’informer à l’égard des personnes trouvées mortes.