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règne de Sa Majesté George III sur le meilleur règlement et le plus facile recouvrement des gages des domestiques, ainsi que la meilleure direction desdits domestiques, il est arrêté ce qui suit :

1. Nonobstant le chap. xii de l’acte de la 4e année du règne de S. M. pour l’abolition de l’esclavage dans l’île, les maîtres et leurs représentants pourront porter plainte, sous serment, contre tout apprenti, devant le juge de paix de la paroisse où ledit apprenti sera employé, que ledit apprenti se trouve engagé sous l’empire d’actes rendus par le parlement ou d’actes rendus par la législature de l’île. Si ledit apprenti s’est caché, il pourra être appréhendé au corps. La plainte entendue, deux juges de paix prononceront, ou le renvoi dudit apprenti, ou la retenue de tout ou partie de ses gages, ou encore sa détention dans une maison de correction pour y être appliqué à un travail forcé pendant la durée de ladite détention, qui ne pourra être de plus de trois mois.

2. Les susdits juges pourront, lorsqu’ils le croiront convenable, exiger du maître de l’apprenti une garantie de bon traitement, ou annuler le contrat d’apprentissage.

3. Toutes les contestations élevées à l’égard des gages ou des allocations (allowances) dus aux apprentis seront soumises à deux juges de paix de la paroisse où lesdits apprentis se trouveront employés. Lesdits juges examineront la plainte sous serment et prononceront, si la somme réclamée n’excède pas 100 livres. En cas de refus de payement de la part des maîtres, lesdits juges rendront un mandat de saisie et de vente des biens meubles, dont le surplus sera rendu aux propriétaires. De plus, lesdits juges pourront annuler le contrat d’apprentissage, ainsi qu’il a déjà été dit.