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Majesté. Cette règle générale est susceptible cependant de deux restrictions : la première, que les apprentis-travailleurs ne se seront point dispensés de l’obligation qui pourrait leur être imposée par le gouverneur de servir civilement ou militairement en cas d’invasion, de rébellion ou de tout autre grand événement public ; la seconde, qu’il ne leur sera point interdit d’être employé au service d’une corporation, d’un corps politique, d’une église ou d’une société ecclésiastique. En effet, on ne voit pas pourquoi, dans les circonstances graves, les apprentis-travailleurs ne contribueraient point à la défense de la société de même que ses autres membres, ni puor’quoi on les exclurait des emplois, tels que ceux de bedeaux, commis-écrivains de paroisses (parish-clerks), etc., qui ne confèrent aucun caractère ni aucun droit politique.




ACTE


POUR AMENDER L’ACTE D’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
DANS LES COLONIES ANGLAISES.


Rendu le 11 avril 1833.


Vu l’acte rendu dans la quatrième année du règne du feu roi pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises, pour instituer le travail des esclaves émancipés, et pour indemniser les personnes ayant droit au service desdits esclaves ;