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CHAPITRE VIII.


DE LA REMISE VOLONTAIRE OU DU RACHAT DU TEMPS DE L’APPRENTISSAGE.


Le rachat, par les esclaves, de leur liberté, avec le consentement ou contrairement au vœu de leur maître, est une question à l’examen de laquelle beaucoup de temps a été consacré pendant plusieurs des années qui viennent de s’écouler, et qui a donné lieu à de longues correspondances avec les colonies. Les dispositions relatives à cet objet ont été confirmées par l’ordre en conseil du mois de novembre 1831. On propose de les appliquer à la libération du temps de l’apprentissage. L’économie de travail et de temps n’est pas la seule raison qui doive engager à agir ainsi ; on aura de plus l’avantage de suivre des précédents qui n’ont été établis qu’après de mûres méditations, et qui depuis longtemps sont soumis à l’épreuve de l’expérience. Il ne paraît pas qu’il y ait, sous ce rapport, autre chose à faire que de transcrire celles des dispositions de l’ordre en conseil précité qui se rapportent à affranchissement des esclaves, et de déclarer qu’elles seront applicables au cas présent, mutatis mutandis, en attribuant au juge spécial les pouvoirs conférés au protecteur des esclaves pour ce qui regarde la matière.


CHAPITRE IX.


DU TRANSPORT D’UN APPRENTI-TRAVAILLEUR RURAL D’UNE HABITATION
SUR UNE AUTRE.


L’article 9 de l’acte d’émancipation porte que des dispositions supplémentaires établies, soit par le pouvoir royal, soit