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12. Le personnel de chaque établissement de police se composera d’un sergent et de dix soldats de police (privates), tous robustes et bien constitués (able-bodied) et âgés de 20 à 50 ans.

13. Le sergent et les soldats de police seront nommés par le gouverneur, qui pourra les révoquer pour cause de mauvaise conduite, d’incapacité ou de négligence dans l’exercice de leurs devoirs.

14. Le sergent et les soldats de police pourront être suspendus de leur emploi par le juge spécial, sauf l’approbation du gouverneur.

15. Toutes les fois que le juge spécial du district l’ordonnera, la chaîne des condamnés, placée sous la surveillance du sergent, ou, en son absence, sous la surveillance de l’un des soldats de police, sera employée, sur le terrain réservé à la culture des vivres, à tous les travaux nécessaires pour assurer la subsistance des prisonniers et celle du personnel de l’établissement.

16. Tous les trimestres, le juge spécial de chaque district adressera au gouverneur un rapport faisant connaître : 1° l’effectif et la situation de l’escouade de police de son district ; 2° l’état des bâtiments et des terrains réservés à la culture des vivres ; 3° l’état et la conduite des prisonniers.

17. Le gouverneur fera les règlements nécessaires pour la discipline intérieure des établissements de police, la séparation des détenus de sexe différent, leur instruction religieuse, leur classification, le maintien parmi eux de l’ordre, de la propreté et de la sobriété, et la prompte répression de toute infraction aux règles établies.

18. Le sergent et les soldats de police de chaque établis-