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108. Toute personne admise au serment en vertu du présent ordre, et qui sera convaincue d’avoir juré faussement, sera condamnée à la peine que les lois en vigueur dans la colonie infligent aux parjures.

109. Toute amende ou confiscation encourue par un protecteur ou un assistant-protecteur, en vertu du présent ordre, sera poursuivie et recouvrée devant la suprême cour de justice de la colonie par toute personne chargée de la poursuite des crimes et des délits dans ladite colonie. Le montant de ces amendes et confiscations sera appliqué à l’usage de Sa Majesté.

110. Les amendes et confiscations encourues pour des faits qui ne seront pas considérés comme délits seront recouvrées par voie sommaire et à la requête du protecteur ou de l’assistant-protecteur, devant les juges de la cour suprême ou de la cour de vice-amirauté.

111. Le gouverneur pourra, au besoin, commettre l’exercice de cette juridiction, dans certains districts, à des officiers de justice d’un ordre inférieur.

112. Les jugements et sentences des juges de la cour suprême ou de la cour de vice-amirauté seront sans appel. Ceux des juges d’un ordre inférieur pourront être portés en appel devant le chef-juge civil, dont les décisions seront définitives.

113. Les juges de la cour suprême pourront, quand il sera nécessaire, établir des règles de procédure pour l’exercice de cette juridiction sommaire.

114. Les règles qui seront établies à cet effet seront rédigées en termes simples et succincts. Les frais ne devront, dans aucun cas, excéder 20 schellings, et il ne sera alloué