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et pendant les heures déterminées, ou qui les punirait pour s’y être rendus, sera passible d’une amende de 2 à 20 livres par chaque esclave.

101. Les églises ou chapelles dans lesquelles les esclaves ont droit de se rendre pour assister à l’office divin ne peuvent être autres que celles qui appartiennent à l’Eglise établie d’Angleterre ou d’Ecosse ou à d’autres cultes chrétiens, et qui sont desservies par des ministres autorisés par le gouvernement. Les portes de ces églises ou chapelles doivent rester ouvertes pendant l’office, et nul esclave ne pourra y être admis de 7 heures du soir à 5 heures du matin, si ce n’est du consentement exprès de son maître ou régisseur.

102. Les dispositions relatives à l’assistance des esclaves à l’office divin ne sont point applicables à ceux qui sont malades ou en prison, ou employés comme domestiques.

103. Il est enjoint à tout propriétaire ou régisseur de fournir à chaque esclave sous sa direction un lit en bois ou en fer, ou des planches tellement arrangées que cet esclave puisse dormir sur une élévation de un pied au moins au-dessus du sol. Les maîtres ou régisseurs qui ne se conformeront pas à cette disposition, seront passibles d’une amende de 5 schellings par chaque esclave, laquelle amende sera payable de semaine en semaine, tant que le délinquant persistera dans sa négligence ou omission.

104. Toute personne ayant des esclaves sous sa direction sera tenue de les faire visiter par un officier de santé, une fois au moins en quatorze jours. Il est enjoint à celui-ci de tenir un journal pour chaque atelier qui sera soumis à sa surveillance, et d’y insérer, une fois au moins en quatorze jours, un rapport sur l’état général de la santé des esclaves,