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loir allouer des terrains à leurs esclaves, ne livreraient pas ces terrains de la nature et de l’étendue prescrites, ou qui omettraient ou négligeraient de fournir à un esclave des semences et ustensiles de culture, ou qui le déposséderaient de son terrain avant qu’il eût recueilli sa récolte, seront condamnés, au profit de l’esclave lésé, à une amende égale au double de la valeur du dommage éprouvé par lui. Enfin, les propriétaires ou régisseurs qui omettraient ou négligeraient de donner à un esclave détenteur d’un terrain le nombre de jours fixé pour la culture, ou qui l’obligeraient à travailler pendant un de ces jours à toute autre chose qu’à cette culture, seront passibles, pour chaque infraction de ce genre, d’une amende de 10 schellings applicable à l’esclave lésé.

90. Tout esclave employé à des travaux de culture ou de fabrication de produits ne pourra, sauf les exceptions ci-après déterminées, être contraint à travailler avant six heures du matin et après six heures du soir.

91. Il y aura chaque jour suspension du travail des esclaves de 8 à 9 heures du matin et de midi à deux heures. Toutefois, ces intervalles de repos pourront, s’il est nécessaire, être répartis à des heures différentes, pourvu qu’il n’y ait pas entre eux moins de trois heures ni plus de six.

92. Les esclaves au-dessous de 14 ans et au-dessus de 60 ans, ainsi que les femmes enceintes, ne pourront être contraints de travailler plus de six heures par jour, ledit jour commençant à six heures du matin et finissant à la même heure du lendemain.

93. La disposition précédente ne doit point être interprétée comme déclarant illégal l’emploi d’un esclave pen-