minée à moins qu’il ne soit autorisé par écrit, par le protecteur ou l’assistant-protecteur, à opérer ce changement.
5° Les propriétaires et régisseurs qui auront déclaré être dans l’intention de fournir les vivres en nature à leurs esclaves, seront tenus d’y pourvoir comme suit : chaque esclave âgé de plus de dix ans recevra, par semaine, au moins 21 pintes de farine de froment, de mais ou autres grains, ou 56 bananes, ou 56 livres de cacao ou d’ignames, et, de plus, sept harengs ou aloses, ou une quantité équivalente d’autres poissons salés ; et chaque esclave âgé de moins de dix ans recevra la moitié de cette allocation, laquelle sera délivrée à sa mère ou à sa nourrice.
6° Les gouverneurs pourront, lorsque cela deviendra nécessaire, autoriser, par des proclamations rendues à cet effet, la substitution d’autres vivres à ceux indiqués ci-dessus, pourvu que, par la nature des substances ainsi que par la quantité, il y ait nourriture équivalente.
7° Les allocations de vivres ne seront, dans aucun cas, délivrées le dimanche, mais un jour ouvrable, qui sera le même chaque semaine, à moins que la distribution n’ait été retardée par quelque accident ou quelque cause inévitable.
8° Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves qui ne voudrait pas fournir ou qui serait dans l’impossibilité de se procurer les provisions ci-dessus désignées, pourra, avec l’autorisation écrite du protecteur ou de l’assistant-protecteur du district, les remplacer par d’autres espèces de vivres, pourvu qu’elles soient jugées équivalentes par ledit protecteur ou assistant-protecteur.
9° Les vivres à distribuer aux esclaves devront être