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de fait, dans l’état d’esclavage à la date de l’enregistrement. Tout esclave, ou toute personne agissant dans son intérêt, aura le droit de contester, par telles preuves qu’il pourra produire, l’exactitude de l’insertion qui aura été faite dans l’enregistrement au sujet dudit esclave.

87. Le témoignage des esclaves sera admis dans toutes les cours de justice et pour tous objets, de la même manière et suivant les mêmes règles que celui des personnes libres.

88. Il est enjoint à tous propriétaires et régisseurs de pourvoir à la nourriture et à l’entretien des esclaves qui sont dans leur direction, conformément aux règles ci-après :

1° Chaque propriétaire ou régisseur d’esclaves délivrera ou fera délivrer, dans la première semaine de janvier, au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où ses esclaves résident, une déclaration écrite et conforme au modèle annexé au présent ordre, spécifiant s’il est dans son intention, pendant l’année qui va s’écouler, de mettre à la disposition de ses esclaves des terrains dont la culture pourvoira à leur subsistance, ou de leur accorder une allocation de vivires.

2° La déclaration ainsi faite sera enregistrée au bureau du protecteur des esclaves.

3° Cette déclaration sera révocable à la volonté du propriétaire ou régisseur, après toutefois qu’il en aura notifié l’intention au protecteur ou à l’assistant-protecteur un mois d’avance.

4° Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves sera tenu de ne point changer le mode de subsistance indiqué par sa déclaration, durant la période de temps qui y aura été déter-