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registre a été ponctuellement et exactement tenu depuis ledit jour, de la manière prescrite par la loi, et qu’aucune rature frauduleuse ou fausse insertion n’y a été faite par moi ou par d’autres à mon instigation, de mon consentement ou à ma connaissance. Ainsi Dieu me soit en aide !

47. Si la personne chargée de l’administration des esclaves est incapable d’écrire et de tenir elle-même le registre, elle attestera, sous serment prêté devant le protecteur ou l’assistant-protecteur, que ce registre a été, au mieux de sa connaissance, tenu exactement et sans fraude.

48. Dans le cas où aucun châtiment n’aurait été infligé pendant un semestre, il en sera rendu compte dans un rapport spécial contenant l’attestation du fait sous serment.

49. Le protecteur fournira à chaque personne ayant des esclaves sous sa direction, des modèles imprimés du compte semestriel à rendre concernant les châtiments des esclaves, et il fera connaître publiquement le temps et le lieu auxquels il les recevra. En cas de maladie de quelqu’un des propriétaires ou régisseurs d’esclaves, le protecteur ou l’assistant-protecteur devra se rendre à sa résidence pour y recevoir son rapport et administrer le serment prescrit.

50. Les personnes qui refuseront ou négligeront de faire le rapport semestriel et l’affidavit prescrit seront passibles, pour chaque infraction, d’une amende de 10 livres au moins et de 50 au plus.

51. Les assistants-protecteurs de chaque district transmettront au protecteur les rapports qui leur auront été remis, et en même temps une liste des personnes qui n’auront pas fait ou complété leurs rapports.

52. Le protecteur ou les assistants-protecteurs pourront