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passibles du fouet d’après l’ancienne législation, seront, à l’avenir, punies par l’emprisonnement ou la mise au ceps, ou par tout autre châtiment qui aura été déterminé par le gouverneur dans une proclamation qu’il demeure autorisé à rendre à cet effet.

41. Si quelque personne est convaincue d’avoir infligé à des esclaves des châtiments illégaux et cruels, la cour qui aura constaté le fait pourra déclarer ladite personne déchue de ses droits et intérêts à la propriété desdits esclaves, qui seront confisqués au profit de Sa Majesté, le tout sans préjudice des autres peines que le coupable pourrait encourir aux termes des lois. En cas de récidive, la cour devra mettre sous le séquestre tous les esclaves appartenant au délinquant, sans préjudice également des peines dont celui-ci serait passible en vertu des lois ; et toute personne contre laquelle aura été rendue ainsi une sentence de séquestre sera dès lors et deviendra, aux yeux de la loi, incapable d’exercer aucune surveillance, administration ou contrôle d’esclaves dans la colonie.

42. Les esclaves qui auront été convaincus d’avoir porté contre leur maître des plaintes fausses et malicieuses pourront être condamnés, par une cour de magistrats, à un emprisonnement avec travail forcé pour un espace de temps qui n’excédera pas trois mois, et, si c’est un esclave du sexe masculin, à un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente-neuf.

43. Le protecteur dans chaque colonie délivrera à toute personne ayant des esclaves sous sa direction un livre destiné à servir de registre pour l’inscription de tous les châtiments qui seront infligés aux esclaves.