Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/198

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rêtés en allant ou en revenant de chez le protecteur ; cette disposition ne doit pas être toutefois considérée comme autorisant les esclaves à s’absenter sans passe, à moins que, ladite passe ayant été demandée par eux, elle ne leur ait été refusée par le maître ou le régisseur.

14. Toute personne qui, par violence, menace, ou de toute autre manière que ce soit, empêchera un esclave de s’adresser au protecteur, ou qui punira un esclave pour s’être adressé ou avoir porté plainte au protecteur, sera considérée comme coupable de délit.

15. Les protecteurs et assistants-protecteurs sont autorisés à sommer de comparaître devant eux toute personne contre qui il aura été porté plainte par un esclave, celle qui serait directement intéressée à l’objet d’une réclamation faite par un esclave, et celle qu’ils supposeraient capable de rendre témoignage dans l’un et l’autre cas. Si la personne appelée par eux est esclave, la citation devra être délivrée au propriétaire.

16. Les protecteurs et assistants-protecteurs procéderont à l’audition de la plainte ou de la requête à eux faite ; et, sur la preuve à eux fournie de la remise de la citation, ils pourront passer outre en l’absence des personnes qui auront fait défaut.

17. Au jour qui aura été fixé dans les citations données par les protecteurs et assistants-protecteurs, ces officiers entendront les plaignants et les témoins, après avoir reçu le serment des uns et des autres, et ils feront mettre par écrit les dépositions de chacun.

18. Les témoins qui refuseraient de comparaître pourront être arrêtés sur l'ordre du protecteur.