Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/197

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qu’ils auront prouvé, à la satisfaction du gouverneur de la colonie, l’impossibilité où ils auront été de louer des personnes libres.

9. Les protecteurs et assistants-protecteurs des esclaves devront, dans tous les temps, exercer leurs fonctions eux-mêmes, et non par délégués ; et ils ne pourront s’absenter du lieu de leur résidence sans une permission de l’un des principaux secrétaires d’État. Toutefois, en cas de maladie, il pourra leur être délivré par le gouverneur des congés limités.

10. En cas de décès ou de vacance par toute autre cause, le gouverneur de la colonie nommera provisoirement à la place vacante de protecteur ou d’assistant-protecteur, et la personne ainsi nommée touchera le même salaire et remplira les mêmes fonctions que le titulaire.

11. Les protecteurs et assistants-protecteurs dans les districts seront autorisés à entrer, lorsqu’ils le jugeront convenable, dans les habitations ou dans les cases à nègres pour communiquer avec les esclaves.

12. Toute personne qui, par violence, menace, ou de quelque manière que ce soit, mettrait obstacle ou empêchement à l’action d’un protecteur ou d’un assistant-protecteur dans l’accomplissement légal des devoirs de sa place, sera considérée comme coupable de délit.

13. Tout esclave pourra s’adresser au protecteur ou à un assistant-protecteur, pour lui porter des plaintes ou l’entretenir d’objets relatifs aux devoirs de ce fonctionnaire. Les esclaves qui seront trouvés hors de leur résidence, sans être munis d’une prisse, ne seront point punis s’ils ont été ar-