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Article IV-36 : Accès aux services d’intérêt économique général==== L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Article IV-37 : Protection de l’environnement

Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article IV-38 : Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union