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obligé, car plus estoit-il libre à la donner. Et est bien dict qu’autant doibt valoir la simple parole du prince que le serment d’un privé. Quant à celuy à qui est donnée la foy, qui qu’il soit, il la luy faut garder ; et n’y a que deux exceptions qui sont claires : l’une, s’il ne l’avoit pas receuë et ne s’en estoit contenté, c’est-à-dire qu’il auroit demandé autre caution et asseurance. Car la foy, comme chose sacrée, doibt estre receuë tout simplement, autrement ce n’est plus foy, ni fiance ; demander ostages, donner gardes, prendre caution ou gages avec la foy, c’est chose ridicule. Celuy qui est tenu soubs garde d’homme, de muraille ou de ceps, s’il eschappe et se sauve, n’est poinct en faute. La raison du romain est bonne : (…). L’autre, si, l’ayant acceptée, il la rompoit le premier : (…).