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LIVRE I, CHAPITRE XLIX.


et dangeureuse, s'est quasi de soy-mesme perdue et abolie (car ça esté plus par desaccoustumance que par loy expresse) ; et a commencé de decliner à la venue des empereurs romains : car dès le temps d’Auguste, ou bientost après, elle n’estoit plus en vigueur ; dont les enfans devindrent si fiers et insolens contre leurs peres, que Seneque, parlant à Neron, disoit qu’on avoit veu punir plus de parricides depuis cinq ans derniers, qu’en sept cents ans auparavant [1], c’est-à-dire despuis la fondation de Rome. Auparavant, s’il advenoit que le pere tuast ses enfans, il n’estoit poinct puny, comme nous apprenons par exemple de Fulvius [2], senateur, qui tua son fils pource qu’il estoit participant à la conjuration catilinaire, et de plusieurs autres senateurs qui ont faict les procez criminels à leurs enfans en leurs maisons, et les ont condamnés à mort, comme Cassius Tratius, ou à exil perpetuel, comme Manlius Torquatus son fils Syllanus. Il y a bien eu des loix après qui enjoignent que le pere doibt presenter à la justice ses enfans delinquans [3], pour les faire chastier, et que le juge prononcera la sentence telle que le pere voudra, qui est encore un vestige de l’antiquité ; et voulant oster la puissance au pere, ils ne l’osent faire qu’ à demy, et

  1. Sen. de Clementia. L. II, cap. 3.
  2. Salust. in Bello Catil.
  3. Voy. L. in-auditus ; ad leg. Cornell. de Sicariis. — L. in suis, de L. et posth. L. III. Cod. de patr. potest.