parentum in liberos omne jus eto relegandi, vendendi,
occidendi[1], excéptés seulement les enfans au-dessoubs trois ans, qui ne peuvent encore avoir mesdict ny mesfaict. Laquelle loy fust renouvellée
despuis par la loy des douze-tables, par laquelle
estoit permis au pere de vendre ses
enfans jusques à trois fois ; chez les perses,
selon Aristote
[2] ; chez les anciens gaulois, comme dict Cesar et Prosper
[3] ; chez les
moscovites et tartares, qui peuvent vendre jusques
à la quatriesme fois. Et semble qu’en
la loy de nature ceste puissance aye esté par
le faict d’Abraham voulant tuer son fils. Car
si cela eust esté contre le debvoir, et hors la
puissance du pere, il n’y eust jamais consenti ;
- ↑ « Que les pères aient tout droit sur leurs enfans, de les bannir, de les vendre, de les tuer ». L in suis, Digest. de lib. et posth. (...)
- ↑ Ethic. Nicom. L. VIII, c. 12.
- ↑ César, de Bello Gallico. c. 18. Prosper. Aquitan. in epsit. Sigim.
loi : si pater filium ter vernumduit, filius a patre liber esto. Tant que Rome fut gouvernée par les rois, cette loi fut soigneusement observée comme un des plus beaux règlemens qui eussent été faits. Après qu'on eut aboli la monarchie, les décemvirs qui furent chargés alors de ramasser et d'écrire les lois, mirent celles-ci au rang des autres ; et elle se trouva la quatrième de celles qu'on appelle les douze tables. V; Denus d'Halic. L. II. C. 26 — L'auteur de l'Histoire de la Jurisprudence romaine fait, au sujet de ce droit de vente attribué aux pères, des observations qu'il faut lire. Voy. Histoire de la Jurisprudence romaine. Part. I, §. 7.