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LIVRE I, CHAPITRE XLVIII.


permis de reprendre la femme une fois repudiée, bien est permis de se remarier à d’autres : mais en la loy mahumetane, la separation se faict par le juge, avec cognoissance de cause (sauf que ce fust par consentement mutuel [1]), laquelle doibt estre adultere, sterilité, incompatibilité d’humeurs, entreprinse sur la vie de sa partie, choses directement et capitalement contraires à l’estat et institution du mariage ; et est loisible de se reprendre toutes et quantes fois qu’ils voudront. Le premier semble meilleur pour tenir en bride les femmes superbes et les fascheux marys ; le second, qui est d’exprimer la cause, deshonore les parties, empesche de trouver parti, descouvre plusieurs choses qui debvroient demeurer cachées. Et advenant que la cause ne soit pas bien verifiée, et qu’il leur faille demeurer ensemble, s’ensuyvent empoisonnemens et meurtres souvent incognus aux hommes, comme il fust descouvert à Rome auparavant l’usage de la repudiation, où une femme surprinse d’avoir empoisonné son mary en accuse d’autres, et celles-cy d’autres, jusques à soixante-dix, de mesme crime, qui furent toutes executées [2]. Mais le pire a esté que l’adultere demeure presque par-tout sans peine de mort, et seulement y a divorce et separation de compagnie,

  1. Voyez l'Alcoran. Surat. 3.
  2. Tout ceci est pris dans Bodin, loco citato. Il cite ses autorités.