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L’article 19 du code de commerce dit :

« la loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

« la société en nom collectif ;

« la société en commandite ;

« la société anonyme. "


Voici la définition donnée par le code de la société en nom collectif :


Article 20. « La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. »


Ici, nous sommes encore le plus près possible de la propriété personnelle. Presque tous les caractères que j’ai relevés subsistent. D’abord il y a un lien étroit entre ces personnes et leur propriété : ce sont les personnes associées qui s’occupent elles-mêmes de la mise en œuvre de leur capital. Et il leur serait aussi malaisé de vendre qu’il l’eût été à un seul propriétaire. Enfin la responsabilité individuelle de chacun des assurés reste illimitée. Ils seront tenus des engagements de la société non seulement sur l’avoir de la société même, mais sur toute l’étendue de leur fortune personnelle.