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CHAPITRE X

Des violations de tombeaux et de sépultures

« La loi sévit encore dans ses dispositions contre ceux qui, sans respect pour le dernier asile, violeraient les sépultures, troubleraient la cendre des morts ou profaneraient leurs tombeaux. » Telles sont les expressions du rapport de M. Monseignat au Corps législatif à propos de l’article 360 du Code pénal.

Les anciennes lois françaises punissaient de peines plus ou moins fortes, suivant les cas et la qualité, toutes personnes qui se rendaient coupables de violement de sépultures[1]. L’extravagante detestandæ feritatis de sepulturis prononçait la peine de l’excommunication contre ceux qui violaient les tombeaux. Les crimes qui constituaient la violation de sépultures consistaient soit à déterrer les cadavres pour en faire l’objet d’études anatomiques ou autrement, soit à les dépouiller de leurs vêtements pour les voler, à détruire les tombeaux, épitapkes, ornements, empêcher qu’une personne morte fût enterrée ; à frapper, percer ou couper quelque membre d’un corps mort[2].

Mais la législation et la jurisprudence n’avaient pas posé de règles fixes pour la répression de ce crime. Ainsi un arrêt du Parlement de Paris du 12 juillet 1683 condamnait le fils du fossoyeur de la paroisse Saint-Sulpice à être

  1. Suivant Jousse, Traité de la justice criminelle, t. III, p. 666.
  2. Morin, t. II, p. 699.