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ver aucun, corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu’il ne leur apparaisse de l’autorisation donnée par l’officier de l’état civil pour l’inhumation, à peine d’être poursuivis comme contrevenants aux lois. Nous avons cité ce texte afin de pouvoir signaler les différences que sa rédaction présente avec celle de l’article 358 du Code pénal. D’une part, la sanction n’est point la même : le manquement aux prescriptions du décret de l’an XIII est puni des peines de simple police ; le délit de l’article 358 est punissable de peines plus fortes[1]. D’autre part la sanction de ce dernier article ne frappe que ceux qui ont fait inhumer ; celle du décret de thermidor s’applique à tous ceux qui ont prêté leur concours à l’inhumation. La Cour de cassation (arrêt du 27 janvier 1832) a jugé que l’article 358 ne concerne pas le prêtre qui lève les corps et les accompagne, mais le prêtre, dans ce cas, contrevient au décret du 4 thermidor an XIII et encourt la peine de l’article 471, n° 15[2]. Le curé ne peut donc pas plus prê-

  1. De ce que nous qualifions « délit » le fait répréhensible défini par l’article 358 du Code pénal il ne faudrait pas conclure que, au point de vue de l’intention criminelle à exiger du délinquant, on doive appliquer les règles des délits. Tous les auteurs qui se sont occupés de droit pénal ont remarqué que les termes de l’article 358 s’opposaient absolument à ce qu’on recherchât l’intention de l’auteur du délit ; c’est le fait de la contravention, la négligence elle-même qui est punie, malgré la bonne foi du contrevenant. Il y a donc exception au droit commun des délits ; nous signalons la même exception quand nous parlons de l’application de l’article 359. Enfin on l’admet également en matière de violation de sépultures et de tombeaux.
  2. Le fait pour un prêtre de prêter son concours à un enterrement sans s’être fait représenter l’autorisation de l’officier de l’état civil, constitue à la fois une contravention au décret du 4 thermidor