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libre et sans frais, de l’officier de l’état civil… Nous avons déjà remarqué que, par cette demande, l’administration sera forcément avisée du décès, la nature des choses ne permettant point de garder longtemps un cadavre sans l’inhumer ; et que l’officier de l’état civil ne devra, dans l’intérêt général, donner l’autorisation qu’après que l’acte de décès aura été dressé.

L’accomplissement de cette deuxième prescription de la loi, c’est la suppression des inhumations clandestines, c’est la possibilité pour l’administration de faire les constatations, de prendre les mesures et d’exercer la surveillance prescrites par les textes après le décès, au moment des funérailles et même lorsque le corps est déposé dans la terre. On comprend dès lors toute l’importance de l’article 358 du Code pénal qui édicté une sanction énergique pour le cas où l’enterrement aurait eu lieu sans permission de l’autorité : Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier de l’état civil, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de seize à cinquante francs sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit peuvent être prévenus dans cette circonstance.

Cette défense de procéder à l’inhumation sans autorisation de l’officier civil n’était point nouvelle dans nos lois. Déjà un décret du 4 thermidor an XIII avait défendu à tous maires, adjoints et membres d’administrations municipales de souffrir les transports, présentations, dépôts, inhumations des corps, ni l’ouverture des lieux de sépulture ; à toutes fabriques d’églises et consistoires ou autres, ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures ; à tous curés, desservants ou pasteurs d’aller le-