Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/19

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

borne, remarque M. Demante[1], à indiquer les personnes dont la déclaration sera de préférence admise pour fournir les éléments nécessaires à la rédaction de l’acte de décès. Le législateur a apparemment pensé que, la force des choses ne permettant pas de retarder longtemps l’inhumation, laquelle ne peut avoir lieu sans l’autorisation de l’officier de l’état civil, l’avis du décès serait nécessairement donné à ce fonctionnaire, qui ne délivrerait l’autorisation d’inhumer qu’après avoir dressé l’acte. Tel me paraît bien être en effet le vœu de la loi, et je considérerais en général comme en faute l’officier de l’état civil qui délivrerait l’autorisation d’inhumer avant la rédaction de l’acte de décès. Toutefois nous devons remarquer que la loi, sur ce point, n’est pas précise et qu’aucune peine n’est portée contre la délivrance préalable de l’autorisation, ni en général contre l’omission de l’acte de décès. Cette lacune, au reste, offre peu d’inconvénients, car les diverses personnes dont les droits sont ouverts par le décès d’une autre seront suffisamment poussées par leur intérêt à faire légalement constater le décès. »

L’acte de décès peut être défini : l’acte par lequel l’officier de l’état civil atteste qu’il a reçu de tels et tels individus la déclaration que telle personne est morte. Toutes autres indications ne devraient point y figurer, sauf toutefois celles qui ont pour but de fixer l’identité du mort et qui sont énumérées dans l’article 79 du Code civil[2]. — L’acte de décès est dressé sur la déclara-

  1. Demante, Cours analytique du Code Napoléon, t. I.
  2. Il semblerait cependant bien étrange de défendre à l’officier de l’état civil de consigner la déclaration de l’heure du décès. Notons que ce point a une importance très grande, car la solution de beau-