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CHAPITRE I

Des formalités qui doivent être accomplies entre le moment du décès et celui des funérailles

La société a le plus grand intérêt à être avisée promptement de la mort d’un individu, à ce que cet événement ne soit point tenu secret. Il faut que la justice, s’il y a eu crime, puisse le constater ; il faut que l’administration puisse prendre les précautions nécessaires, lorsque le décès a été amené par une maladie infectieuse ou épidémique. Dans tous les cas elle doit être mise à même de veiller à l’exécution des mesures sanitaires prescrites pour que la présence d’un cadavre au milieu des vivants ou son transport ne soit point un danger. — À un autre point de vue, la mort d’un individu crée, transfère ou modifie des droits si nombreux et si considérables, qu’une constatation défectueuse de l’événement du décès amènerait le trouble le plus regrettable dans les rapports des particuliers, au grand préjudice de l’ordre social.

L’autorité est prévenue en général d’un décès par des déclarations faites à l’officier de l’état civil. (Code civil, liv. I, tit. II, chap, IV.) Il est remarquable que la loi n’ait point fixé le délai dans lequel ces déclarations doivent être faites, ni imposé formellement à aucune personne l’obligation de les faire. « Elle se