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sent la décence publique ou les sentiments les plus recommandâmes des citoyens. Si, respectant la liberté du défunt et même cette passion si naturelle qui fait que l’homme reporte sur un cadavre les soins et la pitié qu’il avait pour une personne aimée, le législateur permet au défunt ou aux survivants de disposer, en quelque sorte, du corps en indiquant le lieu de la sépulture, les conditions de l’inhumation, il ne doit pas oublier les grandes règles de l’hygiène, et son devoir est d’imposer à la volonté des particuliers des limites, des conditions dont il ne leur sera pas loisible de s’écarter. Si enfin, prenant en considération ce sentiment qui pousse les familles à se recueillir au décès d’un de leurs proches, et à ne souffrir qu’avec peine les formalités les plus simples, le législateur s’efforce de ne pas imposer des mesures qui, pour avoir leur utilité, n’en seraient pas moins odieuses, il doit cependant, dans un haut intérêt de justice, ne pas permettre qu’à l’ombre de cette religion on puisse dissimuler un crime.

Cette revue incomplète nous montre sur combien de points délicats le devoir de l’autorité sociale se trouve en contact avec les droits des particuliers, et comme il doit être malaisé parfois de trouver une juste conciliation entre des intérêts trop souvent opposés. Si on accorde trop à la liberté des particuliers, l’hygiène du pays en souffre, et quelquefois aussi sa morale ; si on fait la part trop large aux pouvoirs de l’autorité, il en résulte trop