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des lois postérieures, telles que celle du 25 frimaire an 8, concernant la réorganisation de l’école polytechnique. Le plus grand nombre de ces écoles est en activité, et les autres n’attendent que des circonstances plus heureuses qui leur impriment le mouvement nécessaire.

Comme les écoles spéciales ne doivent compter dans le nombre des professeurs que les hommes les plus célèbres et les plus instruits, il est évident que le choix ne peut en être confié qu’à ceux qui doivent les associer à leur gloire et à leurs travaux. C’est donc dans le sein même de l’école que doit s’ouvrir le concours, et c’est aux professeurs à prononcer entre les concurrens ; mais, pour éloigner jusqu’au soupçon de la partialité ou de la prévention, le Gouvernement aura le droit de déterminer le mode du concours, d’en assigner l’époque ; et seul il pourra investir le candidat présenté par les juges, du diplome de professeur.

Tous les professeurs d’écoles spéciales n’ont pas droit à un égal traitement.

Il en est qui peuvent concilier leur devoir de professeur avec l’exercice de leur profession ; tels sont les peintres, sculpteurs, architectes, musiciens : les progrès de l’art exi-