Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/59

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(57)

accomplissement sans être préalablement soumis à l’examen du conseil d’arrondissement, qui, par la nature de son institution, doit délibérer sur toutes les dépenses communales, il pourrait en résulter de très-grands abus. La plus petite municipalité, celle dont la population n’est composée que de quelques familles, aurait aussi son école municipale ; et dès-lors on les verrait se multiplier à l’infini. Il faut donc balancer l’intérêt municipal par l’intérêt communal, et soumettre le vœu du premier à la sanction du second ; sans cette sage mesure, la fortune publique serait toute à l’arbitraire des municipalités.

Ainsi, les conseils municipaux exprimeront leur vœu et motiveront leur demande d’une école municipale, tant sur la population que sur les circonstances des localités. Le conseil d’arrondissement fournira son avis au sous-préfet, qui prononcera d’une manière définitive.

Cette marche paraît concilier ce qu’on doit à l’instruction, avec cette sage prévoyance qui doit tenir également en garde contre les intérêts particuliers et le mauvais emploi de la fortune publique.