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VI. Les réglemens concernant l’école de Paris et celle de Rome seront arrêtés par le Gouvernement.

§. VII. École spéciale de Musique.

Art. Ier. Le conservatoire de musique, créé par la loi du 16 thermidor an 3, sera conservé, et portera le nom d’école spéciale de musique.

II. Les professeurs y seront réduits à soixante-dix-huit au lieu de cent dix-huit, et les élèves à quatre cents au lieu de six cents.

III. Il y aura une école spéciale de musique dans chacune des villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Strasbourg et Bruxelles.

IV. Chacune de ces dernières écoles aura quatre professeurs :

Un professeur de musique ;

Un de chant ;

Un de violon ;

Un de basse.

L’école de Paris aura un directeur nommé par le Gouvernement.

V. Il sera fait un fonds annuel de 24,000 fr. pour tous les faux-frais des sept écoles de musique.

Celle de Paris aura 16,000 francs sur cette somme, tant pour sa bibliothèque, sa direction, etc., que pour les autres dépenses extraordinaires de l’école.

VI. Les professeurs et les élèves de chacune de ces écoles spéciales sont à la disposition du Gouvernement, pour la célébration des fêtes nationales et autres cérémonies publiques.