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III. La durée du cours d’études est fixée à trois années.

IV. Il y aura des examens publics dans chaque école, d’après lesquels on délivrera des diplomes ou certificats de capacité.

V. À compter de l’an 10, nul ne pourra être reçu en qualité d’avoué auprès d’un tribunal, ni être investi d’une place de juge à la nomination du Gouvernement, s’il n’est revêtu du certificat ci-dessus.

VI. Il sera alloué à chacune des écoles de législation, une somme annuelle de 2,000 francs, pour les faux-frais et l’entretien du bâtiment de l’école.

VII. Le Gouvernement fera tous les règlemens qu’il croira nécessaires pour organiser une bonne instruction dans toutes ses parties.

§. III. École spéciale d’Agriculture et d’Économie rurale.

Art. Ier. Il y aura une école spéciale d’agriculture et économie rurale auprès de Paris.

II. À cette école sera attachée une ferme d’une étendue suffisante pour y suivre des expériences d’utilité publique.

III. Il y aura quatre professeurs destinés à l’enseignement,

1°. De la mécanique rurale ;

2°. De la nature et culture des terres ;

3°. De la mouture, boulangerie, et nourriture des hommes et animaux ;

4°. De la culture des arbres.

IV. Outre les quatre professeurs, un directeur sera chargé de surveiller l’enseignement, d’entretenir la