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des attestations de capacité, ne seront tenus qu’à échanger ces attestations contre des diplomes.

XIV. Les porteurs d’un diplome de capacité se feront inscrire dans les registres de la municipalité dans laquelle ils se proposent de se fixer.

XV. Tout individu exerçant la médecine ou la chirurgie, sans être muni du diplome, sera poursuivi devant les tribunaux, et condamné, pour la première fois, à une amende de 1,000 francs envers les pauvres, du lieu. En cas de récidive, outre l’amende, il sera mis en détention pendant trois mois.

XVI. Les seuls professeurs de botanique, chimie et anatomie, seront exclusivement attachés à l’enseignement d’une partie. L’école arrêtera, chaque année, la distribution et répartition des autres parties qui seront enseignées, de même que l’époque, les jours et les heures des divers cours : elle en adressera le programme au ministre de l’intérieur, pour être approuvé par le Gouvernement.

XVII. Les statuts et règlemens pour l’exercice, et la police de la pharmacie, provisoirement maintenus par le décret du 14 avril 1791, continueront à avoir leur exécution.

§. II. Écoles spéciales de Législation.

Art. Ier. Il y aura une école de législation auprès de chaque tribunal d’appel.

II. Chaque école sera composée de trois professeurs ;

Un professeur de droit public,

Un professeur de droit civil,

Un professeur de droit criminel.