Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/122

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(120)

dissement de la préfecture, huit places payées par le trésor public ou sur les fonds destinés à l’établissement des bourses ; ces places seront réservées pour ceux des élèves peu fortunés qui se distingueront dans les concours. Le jury présentera, chaque année, au préfet, un nombre d’élèves proportionné à celui des places vacantes.

IX. Lorsqu’à l’âge de seize ans les élèves salariés déclareront se vouer à l’enseignement public, ils seront admis en qualité de répétiteurs dans les pensionnats, seront exercés dans l’art de l’enseignement par le directeur de l’école, et occuperont les premières places vacantes dans l’instruction publique, pourvu toutefois que le jury les en juge capables.

X. Ces pensionnaires seront examinés tous les ans par le jury, qui fixera l’époque où ils doivent cesser d’être salariés par le Gouvernement.

XI. Si quelqu’un de ces élèves salariés annonçait du goût et des dispositions pour le dessin, l’histoire naturelle, la littérature ou toute autre science, le préfet pourra l’envoyer à Paris pour y continuer ses études ; sa pension lui sera conservée pendant deux ans. Il comptera toujours parmi les huit élèves salariés du département.

XII. Les prytanées actuellement existans seront organisés, par le Gouvernement, en écoles militaires.