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VI. Le temps de service exige pour avoir droit au traitement de retraite, comptera du jour où le maître d’école, instituteur ou professeur aura été appelé à remplir des fonctions publiques dans l’instruction.

VII. Pour avoir droit au traitement de retraite, le service dans l’instruction ne doit avoir été suspendu que pour des raisons légitimes ou pour d’autres services publics.

TITRE VIII.

DES PENSIONNATS ET EXAMENS PUBLICS.

Art. Ier. Il y aura près de chaque école communale, un pensionnat surveillé par le directeur de l’école.

II. L’entreprise du pensionnat sera confiée, par le sous-préfet, au citoyen qu’il jugera le plus capable.

III. À la fin de chaque année, et à des jours indiqués, les membres du jury départemental se transporteront dans chaque école communale pour y procéder à un examen public, en présence des autorités civiles.

IV. Ces examens seront annoncés trois mois d’avance.

V. Les instituteurs publics et particuliers présenteront à l’examen tous ceux de leurs élèves qu’ils en jugeront dignes ; ils les feront inscrire pour la partie sur laquelle ils peuvent être examinés.

VI. Le mode d’examen ou concours sera réglé par le Gouvernement.

VII. Le préfet ou sous-préfet distribuera des prix, au nom du Gouvernement, à ceux des élèves qui se seront distingués, et les noms des instituteurs seront imprimés et proclamés avec ceux des élèves.

VIII. Il y aura, dans chaque pensionnat de l’arron-