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§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Le traitement des instituteurs sera d’après la population de la ville où est formé l’établissement, et dans la proportion suivante :

fr.
Dans les villes, bourgs ou villages dont la population est de cinq mille habitans et au-dessous 1,200
cinq mille à quinze mille 1,500
quinze mille à trente mille 1,800
trente mille à cinquante mille 2,000
cinquante mille à cent mille 2,200
au-dessus 2,500

II. Ce traitement sera pris moitié sur les centimes additionnels de l’arrondissement, moitié sur ceux du département.

III. Dans le cas où il existerait des revenus affectés à l’instruction publique dans un arrondissement, il ne sera pris sur les centimes que le surplus de la somme nécessaire.

IV. Le traitement du directeur de l’école sera d’une moitié en sus de celui d’un instituteur.

§. III. Écoles spéciales.

Art. Ier. Les professeurs des écoles spéciales seront payés par le trésor public, et dans la proportion suivante :

fr.
Professeurs de médecine 2,000
de législation 2,000
de l’école des arts du dessin 2,500
de l’école de musique à Paris 2,200
des six écoles de musique des départemens 1,000
Les professeurs de chacune des autres écoles spéciales 5,000