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XI. LE mode d’examen ou de concours, tant à Paris que dans les départemens, sera réglé par le Gouvernement.

XII. La nomination du directeur de chaque école communale sera faite par le conseil d’arrondissement, et confirmée par le Gouvernement.

§. III. Écoles spéciales.

Art. Ier. Les premières nominations aux places de professeurs dans celles des écoles spéciales qui ne sont pas encore établies, seront faites par le Gouvernement.

II. Les remplacemens aux places de professeurs dans les écoles spéciales se feront, par la suite, d’après un concours public ouvert dans le sein de l’école, à l’époque et d’après le mode réglé par le Gouvernement.

Les professeurs seront juges du concours, et présenteront au Gouvernement, pour en obtenir un diplome de professeur, celui des concurrens qui aura paru le plus capable.

III. Les directeurs attachés à quelques-unes des écoles spéciales, où ils n’exercent point les fonctions de professeurs, seront nommés par le Gouvernement.

TITRE V.

DESTITUTION DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. Ier. Les maîtres d’école pourront être révoqués par le conseil municipal.

II. Les instituteurs pourront être suspendus de leurs fonctions par le jury : leur destitution ne pourra être