Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/116

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(114)

4°. lies instituteurs du dessin.

Les premiers seront nommés par les professeurs d’histoire naturelle à l’école spéciale du Jardin des plantes ; les seconds et les troisièmes, par les professeurs de l’école spéciale de littérature et sciences physiques et mathématiques (collége de France) ; les quatrièmes, par les professeurs de l’école spéciale des arts du dessin.

III. La vacance de l’une de ces places sera annoncée au ministre de l’intérieur par le préfet du département ; le ministre en préviendra l’école qui doit nommer, et déterminera le jour auquel les candidats pourront se présenter au concours.

IV. Les professeurs présenteront au Gouvernement celui des concurrens qu’ils auront jugé le plus capable ; et il lui sera délivré un diplome d’instituteur.

V. Seront nommés dans les départemens tous instituteurs non compris dans l’article II.

VI. Pour procéder à la nomination d’un instituteur dans un département, il sera créé, par le préfet, un jury composé de trois citoyens distingués par leurs connaissances et leur moralité.

VII. Ce jury sera renouvelé, par tiers, chaque année.

VIII. Du moment où une place sera vacante, le préfet en instruira le jury, et déterminera le jour du concours.

IX. Le concours n’aura lieu qu’autant que le jury ne trouverait point, parmi les élèves salariés du pensionnat (Tit. VIII), un citoyen capable de remplir la place vacante.

X. Le préfet adressera au ministre de l’intérieur le nom du candidat proposé, pour qu’il lui soit expédié un diplome d’instituteur.