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municipales que depuis l’âge de six ans jusqu’à celui de douze.

II. Dans les écoles municipales, on apprendra à lire, écrire et chiffrer.

On y terminera l’instruction par les principes et la pratique de l’arpentage et du toisé.

III. L’enseignement sera gradué dans les écoles municipales.

Il y aura trois degrés d’instruction dans chaque école :

Le premier aura pour but d’apprendre à lire ; le second, à écrire ; le troisième, à chiffrer, arpenter et toiser.

IV. Le maître d’école donnera à tous les élèves des leçons de morale, et leur expliquera la constitution.

V. Le temps des leçons, le séjour dans l’école, l’époque et la durée des vacances, seront réglés par le conseil municipal.

VI. Il y aura congé tous les quintidis et décadis, de même que les jours de fêtes nationales.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les élèves ne seront reçus dans les écoles communales, qu’au-dessus de l’âge de dix ans ; et nul ne pourra y être admis s’il ne sait lire, écrire et chiffrer.

II. Le cours d’études, dans chaque école communale, sera de quatre années.

III. Dans chaque école communale, l’instruction sera divisée en cinq classes.

Dans la première, on enseignera la grammaire française et les principes de la langue latine ;

Dans la seconde, on continuera ces deux études, et