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leur demande, pour l’établissement des écoles communales, au conseil général du département.

II. La demande du conseil d’arrondissement sera motivée sur la population, le genre d’industrie, le montant des contributions, et l’existence d’un local approprié aux frais de la commune pour recevoir l’établissement.

III. Les conseils généraux de département seront tenus de faire droit à la demande du conseil d’arrondissement dans les deux cas suivans :

1°. Lorsque la population de l’arrondissement excède cent mille âmes ;

2°. Lorsque le chef-lieu de l’arrondissement a plus de dix mille habitans.

IV. Il pourra y avoir dans Paris plusieurs écoles communales ; le conseil général du département en déterminera le nombre.

§. III. Écoles spéciales.

Les écoles spéciales seront établies nominativement par la loi, et reparties de manière qu’elles puissent fournir une instruction suffisante pour toutes les professions libérales de la société.

TITRE III.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉCOLES D’INSTRUCTION PUBLIQUE.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les élèves ne seront reçus dans les écoles