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spéciales « toute personne prévenue de favoriser l’ennemi, d’être d’intelligence avec lui ou d’attenter à la tranquillité publique ». — Il pouvait faire des proclamations et prendre des arrêtés qui « sont obligatoires pour tous les citoyens, et que les autorités judiciaires, civiles et militaires seront tenues de faire exécuter[1] ».

L’énumération de ces pouvoirs indique, sans autre commentaire, la préoccupation qui a présidé à la rédaction du décret du 26 décembre. Sans doute, cette institution des commissaires extraordinaires, renouvelée de la Convention, avait pour objet de contribuer à arrêter les progrès de l’ennemi. Mais l’ennemi redouté paraît être, d’après les termes du décret, beaucoup plus celui de l’intérieur que celui de l’étranger. Ce sont des insurrections possibles que ces envoyés civils sont désignés pour réprimer au besoin, si la persuasion n’a pas réussi.

Napoléon aurait pu confier à Chaptal des pouvoirs plus terribles encore, avec la certitude qu’il n’en abuserait jamais. Il n’eut recours, en effet, à aucune des mesures extraordinaires dont les Lyonnais étaient menacés.

L’armée de Lyon était commandée par Augereau, et elle était destinée à former un corps de troupe assez considérable. Elle devait se renforcer de dix

  1. Décret du 26 décembre 1813.